Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article R232-47 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
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