Article R232-47 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab), Décret 2001-1084 2001-11-20 art. 11, VIII, Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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