Article R232-48 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab), Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (M), Décret 2001-1084 2001-11-20 art. 11, IX

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
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