Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article R232-49 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
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