Article R232-53 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l'article L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et mentionné par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

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