Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
Article R232-56 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version11/11/2012
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.
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