Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Allocation différentielle
Article R241-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 241-7 du même code : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, […]
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[…] notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que la pathologie dont elle est atteinte réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'avoir recours à une des aides énumérées par les dispositions précitées pour ses déplacements extérieurs ; que la requérante ne démontre pas ainsi qu'elle satisfait aux critères fixés par les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 241-7 du même code pour prétendre à la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, dès lors, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6 octobre 2010, n° 0804857
[…] Considérant qu'aux termes de L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, (…) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-7 du même code : (…) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapés et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, […]
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Afin de permettre l'application de ce droit à la gratuité du stationnement, l'article R. 241-20-3 du code de l'action sociale et des familles et, à compter du 1er janvier 2017, l'article R. 241-7 du même code, disposent que la carte de stationnement pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion avec mention » stationnement pour personnes handicapées » doivent, lors du stationnement, être apposées dans le véhicule de façon à pouvoir être vues, à travers le pare-brise, par les agents assermentés chargés du contrôle du paiement de la redevance de stationnement.
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