Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Allocation différentielle
Article R241-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302821
[…] — le principe général de non rétroactivité des décisions implique que la commission, en l'absence de dispositions particulières, n'attribue des droits qu'à compter du jour où elle se prononce ; le règlement intérieur, prévu par l'article R. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit cependant une ouverture des droits à compter du 1 er jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande ; ces dispositions ont en l'espèce été appliquées, M me X ayant présenté sa demande le 13 mars 2012 ;
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