Article R241-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 - art. 7 (Ab), Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de l'allocation différentielle, cette réduction n'est appliquée que sur les mensualités à échoir. S'il y a lieu à suppression de l'allocation aucun reversement n'est demandé à l'allocataire.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302821
Rejet

[…] — le principe général de non rétroactivité des décisions implique que la commission, en l'absence de dispositions particulières, n'attribue des droits qu'à compter du jour où elle se prononce ; le règlement intérieur, prévu par l'article R. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit cependant une ouverture des droits à compter du 1 er jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande ; ces dispositions ont en l'espèce été appliquées, M me X ayant présenté sa demande le 13 mars 2012 ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Rétroactivité·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Commission départementale·
  • Qualités·
  • Principe·
  • Famille·
  • Reconnaissance
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