Article R241-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions9


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-21.980
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alinéa 3), ce dont il résultait que ce dernier aurait dû être examiné par l'équipe pluridisciplinaire prévue par les textes applicables, l'avis du médecin consultant ne constituant pas un élément d'appréciation pertinent, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.241-3-1, R.241-13 et L.146-8 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Incapacité·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Allocation·
  • Pension d'invalidité·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Sécurité sociale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21.157, Inédit
Rejet

[…] apprécié sur des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité doit être apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles telle que résultant des décrets n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 ; […] la Cour nationale, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-3 et R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Incapacité·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Clôture·
  • Ordonnance·
  • Tarification·
  • Consultant·
  • Famille·
  • Accident du travail

3Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302821
Rejet

[…] — le principe général de non rétroactivité des décisions implique que la commission, en l'absence de dispositions particulières, n'attribue des droits qu'à compter du jour où elle se prononce ; le règlement intérieur, prévu par l'article R. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit cependant une ouverture des droits à compter du 1 er jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande ; ces dispositions ont en l'espèce été appliquées, M me X ayant présenté sa demande le 13 mars 2012 ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Rétroactivité·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Commission départementale·
  • Qualités·
  • Principe·
  • Famille·
  • Reconnaissance
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