Article R241-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2005
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale art. 174 al. 1, 2, 3 et 5, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 174 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
Elle est surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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Commentaire1


rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)

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Décisions129


1Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2303888
Annulation

[…] B à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]

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    2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2309696
    Annulation

    […] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement , la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles.

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      3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 février 2024, n° 2309293
      Annulation

      […] Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M me A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]

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