Article R241-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2005
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Version01/03/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 174 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)

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Décisions129


1Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2303888
Annulation

[…] B à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]

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    2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2309696
    Annulation

    […] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement , la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles.

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      3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 février 2024, n° 2309293
      Annulation

      […] Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M me A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]

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