Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques / Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Article R241-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 - art. 1
La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
Commentaires • 11
[…] en uvre de ces dispositions est actuellement retardée par un manque de coordination. […] C'est la raison pour laquelle il lui demande si le décret n 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R . 241 - 15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R […]
Lire la suite…[…] en uvre de ces dispositions est actuellement retardée par un manque de coordination. […] C'est la raison pour laquelle il lui demande si le décret n 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R . 241 - 15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R […]
Lire la suite…Décisions • 318
[…] 8. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à M me A au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui délivre la carte sollicité pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à 5 ans en application de l'article R.241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
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[…] Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, […] Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () "
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3. Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. huin - r. 222-13, 14 novembre 2022, n° 2002644
[…] Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, […] en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, […]
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Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)
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