Article R241-24 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :

1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ;

2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :

a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse, le recteur d'académie ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse, par le recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental.

Le préfet et le président du conseil départemental nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 7 mars 2022

[…] Décret n° 2022-288 du 1er mars 2022 portant adaptation de l'article R. 241-24 du code de l'action sociale et des familles à la création de la maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace

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Mme Nadine Bellurot, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

Toutefois, la mention de la publication au recueil des actes administratifs n'a pas fait l'objet de suppression dans de nombreux textes : code de l'action sociale et des familles (R. 241-24, R. 314-36,...), […] même ceux qui ne sont pas visés dans l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ou si les collectivités territoriales doivent maintenir un recueil des actes administratifs pour les seuls actes dont les textes le mentionnent expressément, et le faire cohabiter avec les articles 3, 10, 14 et 18 de l'ordonnance précitée le supprimant. […]

Les articles 3, 10, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 10 novembre 2021

Son fonctionnement est régi par les articles R 241-24 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […] […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1200150
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R. 241-24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) est composée comme suit : (…) 2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé : (…) c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1200157
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R. 241-24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) est composée comme suit : (…) 2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé : (…) c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1200152
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R. 241-24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) est composée comme suit : (…) 2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé : (…) c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant (…) » ; […]

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