Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées / Section 1 : Dispositions générales
Article R241-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative.
La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX00535, Inédit au recueil Lebon
[…] évalués par des médecins différents et le premier a été déclaré complet, comme le démontre l'accusé de réception qui n'est pas généré automatiquement ; les deux agents qui sont intervenus successivement pour préparer les dossiers pour la commission et qui n'ont pas été entendus au cours de l'enquête administrative devaient nécessairement vérifier leur complétude ; les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 241-27 et R. 241-30, ainsi que le règlement intérieur de la commission, font obstacle à ce que les dossiers soient validés automatiquement ; le délai d'instruction de quatre mois, […]
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