Article R241-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 30

La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :

1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;

2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

3° (Abrogé)

4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;

6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;

7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis.

Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion.

Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.

Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions et d'appréciations prises selon cette procédure simplifiée.

La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.

Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.

Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Ceccaldi-Raynaud Joëlle · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Ainsi, pour les situations qui nécessitent qu'une décision soit prise en urgence, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut utiliser la procédure simplifiée de prise de décisions prévue à l'article R. 241-28 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Cependant, certains droits ouverts par la législation nécessitent, outre la fixation d'un taux d'incapacité minimum, que d'autres conditions soient remplies notamment pour l'attribution des allocations compensatrices et de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/06390
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2021, M. [I] demande à la cour de : 'Vu les Articles 1134, 1147 et 1383 anciens du Code Civil, Vu les Articles L. 241-6, R. 241-28 et R. 243-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Etablissement public·
  • Période d'essai·
  • Action sociale·
  • Préjudice moral·
  • Aide·
  • Contrats·
  • Commission·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Famille

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 6 juin 2017, n° 14/09097

[…] «ྭLa fin de prise en charge de Melle Z Y par le gestionnaire ne peut intervenir qu'au jour de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L 241-6 et R 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraine automatiquement la rupture du contrat de soutien et d'aide par le travail.ྭ»

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  • Rémunération·
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  • Titre·
  • Indemnités journalieres·
  • Garantie·
  • Contrats·
  • Aide·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Date

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 2, 14 décembre 2016, n° 15/00463

[…] Par conclusions du 2 décembre 2015 M. A demande au tribunal , au visa des articles L 241-6 et R 241-28 du Code de l'action sociale et des familles, 1147 du Code Civil, de constater le caractère brutal, irrégulier et abusif du licenciement intervenu suivant lettre du 8 octobre 2012, et de condamner l'E F à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de :

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  • Rupture·
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  • Salaire·
  • Établissement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Congé sans solde·
  • Titre·
  • Action sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Courrier
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