Article R241-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions61


1Tribunal administratif d'Amiens, 2 juillet 2015, n° 1403515
Rejet

[…] — il n'a pas été informé de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a examiné son cas dans les conditions prévues par l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 10BX00034, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-27.510, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M me X… faisait valoir qu'elle n'avait, en violation des dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles, pas reçu l'avis prévu par cet article ce qui l'avait privée de la possibilité de présenter ses arguments, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

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