Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 21 décembre 2012
5 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 28 septembre 2021

Les travailleurs handicapés sont définis comme des personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique selon l'article L5213-1 du Code du travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La RQTH est attribuée pour une durée qui varie entre 1 à 10 ans (Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles) et devra être régulièrement renouvelée par le travailleur handicapé afin de ne pas perdre le bénéfice de celle-ci. La procédure sera identique à celle vue précédemment.

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Mélanie Huet Avocat · 2 octobre 2020

[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 10 février 2020

[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et que la demande doit en être faite à la maison départementale des personnes handicapées,

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Décisions121


1Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 4 avril 2024, n° 2301156
Rejet

[…] Il est constant que le statut de travailleur handicapé ne pouvait être accordé de façon définitive par la Maison départementale des personnes handicapée avant l'entrée en vigueur du décret 2018-1222 du 24 décembre 20218 modifiant l'article R 241-31 du code de l'action sociale et des familles. […]

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    2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 1003577
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) » ; […] d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; que l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles précise : « Les décisions de la commission sont (…) prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. » ;

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 janvier 2011, n° 0802076
    Rejet

    […] physique, […] qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241 -5 du code de l'action sociale et des familles . […] que l'article R . 241 - 31 du code de l'action sociale et des familles […]

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    • Famille
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