Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 6
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Commentaires • 11
[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique
Lire la suite…[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et que la demande doit en être faite à la maison départementale des personnes handicapées,
Lire la suite…Décisions • 121
[…] […] qu'aux termes de l'article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241 -5 du code de l'action sociale et des familles . (…) » ; que l'article R . 241 - 31 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Commission·
- Personnes·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Reconnaissance·
- Justice administrative·
- Action
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret » ; qu'aux termes de son article R. 241-31 : « Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. » ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Reconnaissance·
- Action sociale·
- Commission·
- Qualités·
- Justice administrative·
- Autonomie·
- Personnes·
- Durée limitée·
- Adulte
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 janvier 2011, n° 0802076
[…] physique, […] qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241 -5 du code de l'action sociale et des familles . […] que l'article R . 241 - 31 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Commission·
- Reconnaissance·
- Orientation professionnelle·
- Personnes·
- Marché du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Famille
Les travailleurs handicapés sont définis comme des personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique selon l'article L5213-1 du Code du travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La RQTH est attribuée pour une durée qui varie entre 1 à 10 ans (Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles) et devra être régulièrement renouvelée par le travailleur handicapé afin de ne pas perdre le bénéfice de celle-ci. La procédure sera identique à celle vue précédemment.
Lire la suite…