Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées / Section 1 : Dispositions générales
Article R241-32 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 31
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] L'article R.241-32 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que la notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 241 -6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R . 241 -24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1200157
[…] qu'aux termes de l'article L. 241 -6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R . 241 -24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) […]
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