Article R241-32 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 31

La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.

La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018
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Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/03918

[…] L'article R.241-32 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que la notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.

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  • Recours contentieux·
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2Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1200150
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241 -6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R . 241 -24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) […]

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3Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1200157
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241 -6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R . 241 -24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) […]

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