Article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
>
Version21/12/2012
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Sandrine Dogor-Such · Questions parlementaires · 2 mai 2023

La durée règlementaire de traitement des dossiers par les MDPH est fixée à quatre mois (article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles). Au 4ième trimestre 2022, le délai moyen de traitement national des demandes était de 4,9 mois. En 2021, le délai moyen d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), ainsi que de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) se situait entre 4,2 et 5 mois.

 Lire la suite…

Village Justice · 15 avril 2022

[…] Conformément à l'article R5213-1-1 du Code du travail et de l'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles, si la demande de renouvellement de la RQTH est déposée avant son échéance, les effets du bénéfice de la RQTH sont prorogés jusqu'à ce que la MDPH statue sur la demande de renouvellement, avant l'expiration du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de renouvellement. En effet, à l'issue des quatre mois, le silence de la CDAPH vaut décision de rejet. […]

 Lire la suite…

www.carolinepierrey-avocat.fr · 4 avril 2022

[…] Conformément à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la […] En l'absence de réponse de la MDPH à l'issue de ce délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est considérée comme acquise, conformément à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles. Autrement dit, la demande est considérée comme rejetée. Dès lors, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) peut être exercé dans un délai de deux mois. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2014, n° 1402294
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : «La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles : « La personne handicapée (…) est informée, […] que selon l'article R. 241-33 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet. » ;

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Orientation professionnelle·
  • Famille·
  • Marché du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Adulte

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2014, n° 1103235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet » ; que M. et M me X soutiennent que la procédure d'examen de la demande de délivrance de la carte d'invalidité, enregistrée le 28 avril 2010 au bénéfice de leur fille Y, […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Réparation·
  • Préjudice moral·
  • Renouvellement·
  • Délivrance·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2013, n° 1104173
Non-lieu à statuer

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet. » ;

 Lire la suite…
  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Reconnaissance·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Décision implicite·
  • Qualités·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).