Article D242-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version20/12/2005
>
Version21/04/2008
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-540 du 27 mai 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 21 avril 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Michèle André, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 26 juin 2008

Mme Michèle André attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les difficultés rencontrées par les établissements médico pédagogiques mentionnés dans l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Jusqu'à présent il était possible pour ces derniers de prendre en charge dans ses frais de fonctionnement les frais de transports et de ramassages permettant de récupérer les jeunes enfants handicapés reçus en internat. […] Suite aux dispositions de l'article D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles, cette possibilité ne leur est plus permise. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 8 avril 2019, n° 16/04726
Confirmation

[…] Il fait valoir que l'enfant étant scolarisé dans l'établissement depuis le 27 août 2012 les parties sont liées par une relation contractuelle et que l'IME Saint Z a manqué à l'exécution de ses obligations à savoir prendre en charge les frais de transport d'Y domicile-institut conformément aux dispositions de l'article L 242-12 et l'article D 242-14 du code de l'action sociale et des familles puisque ceux-ci sont inclus dans la fixation du tarif de l'établissement et donc dans la dotation globale, de sorte qu'ils ne sont pas à la charge des parents mais à celle des établissements, comme rappelé dans des courriers de la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Ariège en date du 27 septembre 2012 et du 24 juin 2013.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Transport collectif·
  • Établissement·
  • Associations·
  • Père·
  • Transport individuel·
  • Action sociale·
  • Chauffeur·
  • Handicap·
  • Charges

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.114, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du même code, autres que les services d'éducation et de soins à domicile prenant en charge de jeunes handicapés, sont prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du même code, […] L'article D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le coût des transports collectifs est inclus dans les dépenses d'exploitation.

 Lire la suite…
  • Frais de transport·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Transport collectif·
  • Enfant·
  • Transport individuel·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Dépense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).