Article R242-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.
Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, […] les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, […] Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport ; […] en application de l'article R. 242-6 du code de l'action sociale et de la famille ; […]

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