Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre II : Education spéciale / Section 1 : Commission d'éducation spéciale / Sous-section 2 : Commissions de circonscription
Article R242-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement du second degré sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :
1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ;
3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ;
3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
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