Article R242-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 - art. 13 (Ab), Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article R. 242-12 vaut décision de rejet.
Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.
Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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