Article D243-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version24/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-565 du 20 mai 2009 - art. 1

Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel.

Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.

Les actions de formation professionnelle sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'aide par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2009
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