Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés / Section 2 : Dispositions favorisant le travail / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R243-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
Commentaires • 13
L'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles se réfère à l'article L. 212-1 du code du travail pour stipuler que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] Ainsi, l'article R243-5 du CASF, pose une limite à la durée du travail effectif de ces personnes travaillant en ESAT, par référence à l'article L 212-1 du code du travail fixant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et à 10 heures quotidiennes. […] L'abrogation de cet article par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la recodification du code du travail n'invalide pas l'article R 243 du CASF précité, ni ne modifie son sens. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] ( 9 ) Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. À compter de 2007, la personne handicapée placée dans une telle structure perçoit, au titre de son activité à caractère professionnel exercée à temps plein, une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). Cette rémunération garantie versée par la structure d'accueil est substantiellement compensée par l'État. […] ( 45 ) Arrêts Farrell (C-356/05, EU:C:2007:229, point 40 et jurisprudence citée) et Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, point 39 et jurisprudence citée).
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2. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY01553, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles : « Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie … » ; qu'aux termes de l'article R. 243-7 du même code : « La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. […]
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L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.
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