Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail / Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail / Sous-section 1 : Rémunération garantie
Article R243-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.
Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
Commentaires • 7
[…] La prime d'intéressement versée, le cas échéant, par l'ESAT en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-6 du CASF constitue un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. […] […] L'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dispose que tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du CASF a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail
Lire la suite…Décisions • 9
[…] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 9 avril 2024, n° 22/00896
[…] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.243-6 du code de l'action sociale et des familles; […] Pour contester l'analyse soutenue par M.[L] et retenue par le tribunal, la CAF invoque une circulaire SS-n°37 du 06 octobre 1976 aux termes de laquelle 'il ne suffit pas de voir si le bénéficiaire de l'avantage remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l'AAH, mais il doit être recherché si pendant cette période le montant de l'avantage vieillesse ne dépassait pas le montant de l'allocation'. […]
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L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.
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