Article R243-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-194 du 21 mars 2018 - art. 1

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.

Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.

Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.

Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.

Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
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Commentaires7


M. Laurent Duplomb, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 mai 2018

L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.

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BOFiP · 30 août 2013

[…] La prime d'intéressement versée, le cas échéant, par l'ESAT en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-6 du CASF constitue un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. […] […] L'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dispose que tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du CASF a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail

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Décisions8


1Cour d'appel de Nancy, 9 avril 2014, n° 13/02285
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 février 2024, n° 21/02350

[…] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 9 avril 2024, n° 22/00896
Infirmation partielle

[…] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.243-6 du code de l'action sociale et des familles; […] Pour contester l'analyse soutenue par M.[L] et retenue par le tribunal, la CAF invoque une circulaire SS-n°37 du 06 octobre 1976 aux termes de laquelle 'il ne suffit pas de voir si le bénéficiaire de l'avantage remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l'AAH, mais il doit être recherché si pendant cette période le montant de l'avantage vieillesse ne dépassait pas le montant de l'allocation'. […]

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