Article R243-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.
Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires3


M. Laurent Duplomb, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 mai 2018

L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.

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Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 12 février 2013

La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du SMIC horaire (articles R. 243-5 à R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 29 juin 2010

La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du Smic horaire (articles R 243-5 à R 243-7 du code de l'action sociale et des familles). La faiblesse de son montant induit un fréquent cumul avec une AAH à taux plein. Or, le Médiateur de la République souligne qu'une revalorisation de la rémunération dans les Esat contribuerait à un renforcement de l'intégration des personnes handicapées par le travail et donc à une meilleure atteinte des objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263, Publié au bulletin
Rejet

[…] le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;

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  • Établissements et services d'aide par le travail·
  • Contrat de soutien et d'aide par le travail·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Usager d'un centre d'aide par le travail·
  • Obligation non sérieusement contestable·
  • Obligation de versement des arriérés·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Accueil de l'adulte handicapé·
  • Travailleurs handicapés·
  • Applications diverses

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY01553, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles : « Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie … » ; qu'aux termes de l'article R. 243-7 du même code : « La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. […]

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Justice administrative·
  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Provision·
  • Civil·
  • Préjudice
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