Article R243-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 4 (M), Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires134


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2006

Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

En effet, selon l'article L. 243-4 introduit dans le code de l'action sociale et des familles par la loi du 11 février 2005, les modalités de détermination et d'attribution de l'aide forfaitaire au poste en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) doivent être fixées par vole réglementaire. […] Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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