Article R243-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 4 (M), Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est créé par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, VIII, IX, XIII JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 15 décembre 2022
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2006

Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

En effet, selon l'article L. 243-4 introduit dans le code de l'action sociale et des familles par la loi du 11 février 2005, les modalités de détermination et d'attribution de l'aide forfaitaire au poste en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) doivent être fixées par vole réglementaire. […] Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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