Article R243-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 5 (Ab), Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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