Article R243-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2007
>
Version15/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 2

Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service d'aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Les congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l'expiration de la période de congé mentionnée à l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires19


Open Lefebvre Dalloz · 19 décembre 2022

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

de l'action sociale et des familles (CASF), […] les usagers des ESAT bénéficient donc notamment des dispositions relatives au congé annuel de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Cette Charte énonce plusieurs droits dans son « chapitre IV Solidarité », […] L'application de l'article 31 de la Charte relatif entre autres aux congés ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où le CASF comporte des dispositions portant sur le temps de travail et le droit à congés pour les usagers d'ESAT. […] Ces dispositions sont fixées notamment par les articles R. 243-11 à R. 243-13 du CASF entrés en vigueur le 1er janvier 2007. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 mars 2018

de l'action sociale et des familles (CASF), […] les usagers des ESAT bénéficient donc notamment des dispositions relatives au congé annuel de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Cette Charte énonce plusieurs droits dans son « chapitre IV Solidarité », […] L'application de l'article 31 de la Charte relatif entre autres aux congés ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où le CASF comporte des dispositions portant sur le temps de travail et le droit à congés pour les usagers d'ESAT. […] Ces dispositions sont fixées notamment par les articles R. 243-11 à R. 243-13 du CASF entrés en vigueur le 1er janvier 2007. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d’aide par le travail «La Jouvene» et Association de parents et d’amis…

[…] Enfin, avant l'année 2007, aucune disposition ne prévoyait le droit au congé payé annuel pour les personnes séjournant en CAT, ledit droit dépendant alors du seul bon vouloir de chaque CAT. Depuis le 1er janvier 2007, l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT.

 Lire la suite…
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Charte·
  • Congé annuel·
  • Interprétation·
  • Paye·
  • Personnes

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263, Publié au bulletin
Rejet

[…] le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;

 Lire la suite…
  • Établissements et services d'aide par le travail·
  • Contrat de soutien et d'aide par le travail·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Usager d'un centre d'aide par le travail·
  • Obligation non sérieusement contestable·
  • Obligation de versement des arriérés·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Accueil de l'adulte handicapé·
  • Travailleurs handicapés·
  • Applications diverses

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376, Publié au bulletin
Rejet

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Article 7·
  • Application directe dans les rapports entre particuliers·
  • Disposition du droit national contraire à la directive·
  • Date d'entrée en vigueur du décret n° 2003·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Usager d'un centre d'aide par le travail·
  • Aménagement du temps de travail·
  • Droit au congé annuel payé·
  • Portée Union européenne·
  • Travailleurs handicapés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).