Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés / Section 2 : Dispositions favorisant le travail / Sous-section 2 : Garantie de ressources
Article R243-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Commentaires • 5
La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du SMIC horaire (articles R. 243-5 à R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles). […] sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail. […] En outre, depuis 2007, cette rémunération garantie est maintenue pendant toutes les périodes de congés et d'absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles (congés annuels, absences exceptionnelles pour événements familiaux, autres congés et absences), […]
Lire la suite…L'instauration du nouveau dispositif de rémunération garantie, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 11 février 2005, constitue une avancée substantielle pour les travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Entré en application le 1er janvier 2007, il garantit aux travailleurs handicapés en ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC. […] En outre, cette rémunération garantie est désormais maintenue pendant toutes les périodes de congés et d'absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles (congés annuels, absences exceptionnelles pour événements familiaux, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263, Publié au bulletin
[…] le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;
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