Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail / Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article R243-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, II, III JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 2
Aux termes des articles L. 344-2 et R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont des structures médico-sociales offrant des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. […] Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; […] que l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale fixe à deux tiers la réduction de la capacité de travail ou de gain à partir de laquelle l'assuré a droit une pension d'invalidité ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]
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[…] 03-03-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […] en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail » ; qu'aux termes de l'article R.243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserves des dispositions prévues à l'article R.243-3, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2010, n° 0900604
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale des personnes handicapées (…) Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) la commission départementale des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité inférieure à un tiers (…) » ; […]
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L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles - CASF) : la contestation de l'une comme de l'autre sont des litiges relatif aux « droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens du 1° de l'article R. 811-1. Si la RQTH suppose la réduction des possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (art. […] Les articles R. 243-1 et -3 du CASF précisent cependant que l'orientation en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) – ex-milieu protégé – suppose une capacité de travail inférieure à un tiers, ou, lorsqu'elle est supérieur, […]
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