Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés / Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
Article R243-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décisions • 3
[…] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2021, M. [I] demande à la cour de : 'Vu les Articles 1134, 1147 et 1383 anciens du Code Civil, Vu les Articles L. 241-6, R. 241-28 et R. 243-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
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[…] 66-032-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-2 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 243-3 : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 3 août 2015, n° 14/01476
[…] En application des dispositions de l'article L. 243-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles et de la circulaire du 1 er août 2008 relative aux établissements et services d'aide par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies, […] En application de l'article R 243-2 du CASF “La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. […]
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