Article R243-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, II, VI JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
Le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail en fonction des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de faire connaître toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires4


Bernard Gros · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 novembre 2016

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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alyoda.eu

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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alyoda.eu

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions199


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2014, n° 1305535
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) » ; […] vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2016, n° 1508734
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[…] Considérant que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services » ; que l'article R. 241-3 de ce code prévoit que cette commission, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 1er septembre 2016, n° 1601920
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[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 5213-3 du code du travail, tout travailleur handicapé « peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » et si ses « souhaits » doivent être pris en compte selon l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 243-3 de ce code envisage une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail lorsque le « besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail », […]

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