Article R243-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 1

La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires4


Bernard Gros · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 novembre 2016

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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alyoda.eu

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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alyoda.eu

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions199


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2016, n° 1508734
Rejet

[…] Considérant que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services » ; que l'article R. 241-3 de ce code prévoit que cette commission, […]

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  • Reconnaissance·
  • Qualités·
  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Dijon, 1er septembre 2016, n° 1601920
Rejet

[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 5213-3 du code du travail, tout travailleur handicapé « peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » et si ses « souhaits » doivent être pris en compte selon l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 243-3 de ce code envisage une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail lorsque le « besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail », […]

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3Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2014, n° 1305535
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) » ; […] vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]

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