Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail / Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article R243-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, II, VII JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.
Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
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Décisions • 19
[…] né le 04 Juin 1946 en TUNISIE […] «'a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.'243-4 du code de l'action sociale et des familles'; […] L'article R.'821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
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[…] + les motifs pour lesquels il a été exclu de l'ESAT d'Illkirch-Graffenstaden ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles et la décision est entachée, pour ce même motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2009, n° 0702634
[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. […]
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