Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés / Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
Article R243-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.
D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
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Décisions • 19
[…] né le 04 Juin 1946 en TUNISIE […] «'a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.'243-4 du code de l'action sociale et des familles'; […] L'article R.'821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
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[…] + les motifs pour lesquels il a été exclu de l'ESAT d'Illkirch-Graffenstaden ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles et la décision est entachée, pour ce même motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2009, n° 0702634
[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. […]
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