Article R243-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R243-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R243-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.
D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 mai 2022, n° 20/07735
Confirmation

[…] né le 04 Juin 1946 en TUNISIE […] «'a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.'243-4 du code de l'action sociale et des familles'; […] L'article R.'821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Allocation·
  • Restriction·
  • Accès·
  • Action sociale·
  • Emploi·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er décembre 2011, n° 1105580

[…] + les motifs pour lesquels il a été exclu de l'ESAT d'Illkirch-Graffenstaden ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles et la décision est entachée, pour ce même motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Justice administrative·
  • Évasion·
  • Juge des référés·
  • Autonomie·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2009, n° 0702634
Annulation

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. […]

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  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Établissement·
  • Personnes·
  • Travailleur handicapé·
  • Service·
  • Autonomie·
  • Orientation professionnelle·
  • Commission·
  • Travail
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