Article R243-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R243-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R243-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, II, VII JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.
La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.
Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 mai 2022, n° 20/07735
Confirmation

[…] né le 04 Juin 1946 en TUNISIE […] «'a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.'243-4 du code de l'action sociale et des familles'; […] L'article R.'821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Allocation·
  • Restriction·
  • Accès·
  • Action sociale·
  • Emploi·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er décembre 2011, n° 1105580

[…] + les motifs pour lesquels il a été exclu de l'ESAT d'Illkirch-Graffenstaden ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles et la décision est entachée, pour ce même motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Justice administrative·
  • Évasion·
  • Juge des référés·
  • Autonomie·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2009, n° 0702634
Annulation

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. […]

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  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Établissement·
  • Personnes·
  • Travailleur handicapé·
  • Service·
  • Autonomie·
  • Orientation professionnelle·
  • Commission·
  • Travail
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