Article R245-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 5 (M), Décret 77-1549 1977-12-31 art. 5, II et III, Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Postérieurement au versement initial de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire.
La déclaration prévue au premier alinéa doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne notamment ledit délai.
Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois.
Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l'article L. 133-2 révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Dans ses articles 1 et 2, […] ce qui priveLa participation de représentants des personnes handicapées aux différentes instances consultatives ou qui adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées est effectivement prise en compte par diverses dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment par l'article L. 146-1 A qui en pose le principe. […] L. 245-4 du CASF). À ce titre, le dernier alinéa de l'article R. 245-6 du CASF prévoit explicitement que les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2015, n° 1502300
Rejet

[…] relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, et en particulier celles relatives au besoin en aides humaines prévues aux articles D. 245-5, R.245-6, R. 245-7, R. 245-8 et D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles de même que celles relatives au besoin en aides techniques prévues à l'article D. 245-10 du même code relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et plus particulièrement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui est un tribunal de l'ordre judiciaire. […]

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