Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Allocation compensatrice / Section 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne
Article R245-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La déclaration prévue au premier alinéa doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne notamment ledit délai.
Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois.
Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l'article L. 133-2 révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2015, n° 1502300
[…] relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, et en particulier celles relatives au besoin en aides humaines prévues aux articles D. 245-5, R.245-6, R. 245-7, R. 245-8 et D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles de même que celles relatives au besoin en aides techniques prévues à l'article D. 245-10 du même code relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et plus particulièrement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui est un tribunal de l'ordre judiciaire. […]
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Dans ses articles 1 et 2, […] ce qui priveLa participation de représentants des personnes handicapées aux différentes instances consultatives ou qui adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées est effectivement prise en compte par diverses dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment par l'article L. 146-1 A qui en pose le principe. […] L. 245-4 du CASF). À ce titre, le dernier alinéa de l'article R. 245-6 du CASF prévoit explicitement que les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
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