Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation / Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
Article R245-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
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Décisions • 6
[…] L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles stipule que les aides techniques mentionnées à l'article L.245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée à son usage personnel et il résulte de l'article R.245-12 du même code qu'un arrêté détermine les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R.245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles stipule que les aides techniques mentionnées à l'article L.245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée à son usage personnel et il résulte de l'article R.245-12 du même code qu'un arrêté détermine les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R.245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnées à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 20/00166
[…] L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles stipule que les aides techniques mentionnées à l'article L.245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée à son usage personnel et il résulte de l'article R.245-12 du même code qu'un arrêté détermine les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R.245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnées à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.
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