Article R245-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2021, n° 19/05605
Infirmation

[…] L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles stipule que les aides techniques mentionnées à l'article L.245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée à son usage personnel et il résulte de l'article R.245-12 du même code qu'un arrêté détermine les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R.245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Aide technique·
  • Compensation·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Sécurité sociale·
  • Action sociale·
  • Liste·
  • Dispositif médical·
  • Autonomie

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2022, n° 20/01401
Confirmation

[…] L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles stipule que les aides techniques mentionnées à l'article L.245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée à son usage personnel et il résulte de l'article R.245-12 du même code qu'un arrêté détermine les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R.245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnées à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Handicap·
  • Compensation·
  • Aide technique·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Action sociale·
  • Incapacité·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Réalisation

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 20/00166
Confirmation

[…] L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles stipule que les aides techniques mentionnées à l'article L.245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée à son usage personnel et il résulte de l'article R.245-12 du même code qu'un arrêté détermine les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R.245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnées à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Handicap·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Aide technique·
  • Activité·
  • Consultant·
  • Autonomie·
  • Critère·
  • Action sociale
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