Article R245-18 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 05-16.122, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole les articles 706-9 du code de procédure pénale et les articles L. 245-1 et suivants et R. 245-18 du code de l'action sociale et des familles, une cour d'appel qui déduit le montant de l'allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne de l'indemnité allouée à la victime d'une infraction, alors que cette allocation, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé compte tenu, notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.

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  • Prestations et sommes mentionnées à l'article 706·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Éléments pris en considération·
  • 9 du code de procédure pénale·
  • Caractère indemnitaire·
  • Application stricte·
  • Définition·
  • Réparation·
  • Exclusion
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