Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Allocation compensatrice / Section 5 : Procédure d'attribution
Article R245-18 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 05-16.122, Publié au bulletin
Viole les articles 706-9 du code de procédure pénale et les articles L. 245-1 et suivants et R. 245-18 du code de l'action sociale et des familles, une cour d'appel qui déduit le montant de l'allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne de l'indemnité allouée à la victime d'une infraction, alors que cette allocation, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé compte tenu, notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.
Lire la suite…- Prestations et sommes mentionnées à l'article 706·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Éléments pris en considération·
- 9 du code de procédure pénale·
- Caractère indemnitaire·
- Application stricte·
- Définition·
- Réparation·
- Exclusion