Article R245-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 juillet 2011, n° 1100849
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Handicap·
  • Attribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction·
  • Commission·
  • Autonomie·
  • Prestation·
  • Compensation

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2011, n° 1102043
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction·
  • Prestation·
  • Compensation·
  • Préjudice moral·
  • Attribution·
  • Compétence·
  • Commission
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