Article D245-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version27/10/2006
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Version12/05/2008

Entrée en vigueur le 12 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1

En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré.

Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2008

Commentaires5


Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 4 octobre 2023

Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 3 octobre 2023

En application de l'article D245-8 du CASF[5] : […] De surcroît, l'emploi de la PCH est étroitement contrôlé par la MDPH et les sommes perçues à titre de dédommagement sont imposables, y compris s'il s'agit d'aidants familiaux au sens du CASF, auquel cas l'imposition est due dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux[5] . […] L. 245-1, I dans sa rédaction applicable issue de la loi du 11.02.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées […] [4] Code de l'action sociale et des familles

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867
Infirmation

[…] — dit que cette possibilité est subordonnée au respect des conditions posées par l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur ; […] Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 13 novembre 2008, n° 08-10.411, Bull. 2008, II, n° 245).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 mars 2024, n° 22/02448
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08 MARS 2024 […] — Dit que les dispositions de l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles n'excluent pas l'emploi salarié des père et mère de la personne handicapée lorsque l'état de celle-ci nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, ces père et mère fussent-ils titulaires d'une pension de retraite ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2016, n° 13/08314
Confirmation

[…] Il résulte des pièces que l'état de santé Monsieur A nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne au sens de l'article D 245-8 du Code de l'action sociale et des familles. D'ailleurs la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault réunie le 26 septembre 2008 lui a attribué une prestation de compensation, pour une aide humaine à domicile, durant la période du 1 er septembre 2009 au 31 juillet 2018, cette aide humaine étant fixée à 24 heures par jour à domicile. Monsieur C A pouvait donc recruter trois personnes en emploi direct ou demander le versement de cette prestation en nature.

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