Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation / Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Article D245-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
Commentaires • 19
Mme Marie-Pierre de La Gontrie attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessaire mention du champ visuel parmi les critères d'évaluation visant à octroyer le forfait cécité prévu à l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…En effet, selon l'article D245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine. […] Or, l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel. […] D.245-9 du CASF) entré en vigueur le 1er janvier 2023. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] L'alinéa 2 de l'article D. 245-9 du même code précise que, sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, […] de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, […]
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[…] — dire si M. [W] [N] présente, avant correction, une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale caractérisant une cécité au sens de l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er décembre 2022, n° 22/01796
[…] Par ailleurs, l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70db et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communicaion, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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Fondé en grande partie sur les propositions de la mission, le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation mentionnée à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles marque le point d'aboutissement de ces travaux. Entré en vigueur le 1er janvier 2023, il a élargi les critères d'éligibilité à la PCH et d'éligibilité à l'élément « aide humaine » de la PCH, permettant ainsi d'apprécier de manière plus fine les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap psychique, mental, cognitif ou lié à un trouble neuro-développemental.
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