Article D245-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/01/2010
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-570 du 19 avril 2022 - art. 1

Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures.

Les personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle, sont réputées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide conformément au tableau suivant, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0092 du 20/04/2022 (legifrance.gouv.fr)

Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures.


Pour l'application du présent article, la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires19


M. Didier Lemaire · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Fondé en grande partie sur les propositions de la mission, le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation mentionnée à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles marque le point d'aboutissement de ces travaux. Entré en vigueur le 1er janvier 2023, il a élargi les critères d'éligibilité à la PCH et d'éligibilité à l'élément « aide humaine » de la PCH, permettant ainsi d'apprécier de manière plus fine les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap psychique, mental, cognitif ou lié à un trouble neuro-développemental.

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Mme Marie-Pierre de La Gontrie, du groupe SER, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Mme Marie-Pierre de La Gontrie attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessaire mention du champ visuel parmi les critères d'évaluation visant à octroyer le forfait cécité prévu à l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Mme Monique Lubin, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 8 juin 2023

En effet, selon l'article D245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine. […] Or, l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel. […] D.245-9 du CASF) entré en vigueur le 1er janvier 2023. […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, n° 20/02960
Confirmation

[…] L'alinéa 2 de l'article D. 245-9 du même code précise que, sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, […] de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 15 juin 2023, n° 20/04399
Confirmation

[…] — dire si M. [W] [N] présente, avant correction, une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale caractérisant une cécité au sens de l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles,

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er décembre 2022, n° 22/01796
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70db et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communicaion, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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