Article D245-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 20 avril 2021, n° 20/02077
Confirmation

[…] — articles L245-1 et suivants et D245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, relatifs à la PCH, […] que dans sa demande de prestation faite auprès de la MDPH, M me X a indiqué qu'elle était toujours en attente de déménagement, force est de constater que ce projet n'est pas en phase de réalisation, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article D245-14 du code susvisé, M me X a droit au bénéfice de la prestation sollicitée, d'autant que la MDPH ne démontre pas que l'aménagement du logement actuel de l'intéressée est trop coûteux ou impossible.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 juin 2022, n° 21/02002
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article D. 245-14 du même code,

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